Compétence

Procédures incidentes

Une demande en prescription de mesures conservatoires présentée en vertu de l'article 290, paragraphe 1, de la Convention est faite par écrit par une partie à un différend dont le Tribunal est saisi. La demande peut être présentée à tout moment de la procédure engagée (Règlement, article 89, paragraphe 1).

Une demande en prescription de mesures conservatoires présentée en vertu de l'article 290, paragraphe 5, de la Convention peut être présentée a) à tout moment, si les parties en conviennent ainsi, ou b) à tout moment après un délai de deux semaines à compter de la notification à la partie adverse d'une demande en prescription de mesures conservatoires, si les parties ne conviennent pas de soumettre la question à toute autre cour ou tout autre tribunal.

Pareille demande indique les moyens de droit sur la base desquels le tribunal arbitral devant être constitué aurait compétence, ainsi que l'urgence de la situation. La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme de la notification ou de tout document introduisant l'instance devant le tribunal arbitral (Règlement, article 89, paragraphes 2 et 4).

La demande en prescription de mesures conservatoires est examinée en priorité, selon ce que requiert l'article 90, paragraphe 1, du Règlement.

La Chambre de procédure sommaire peut être convoquée afin de remplir les fonctions du Tribunal dans les conditions prescrites à l'article 91 du Règlement.

Toute mesure conservatoire prescrite par le Tribunal ou toute décision du Tribunal la modifiant ou la rapportant est immédiatement notifiée aux parties et, si le Tribunal le juge approprié, à d'autres Etats Parties (Règlement, article 94). Chaque partie est tenue d'informer le Tribunal au plus tôt des dispositions qu'elle a prises ou qu'elle se propose de prendre pour se conformer sans retard aux mesures prescrites (Règlement, article 95, paragraphe 1).

Lorsqu'une requête est présentée au sujet d'un différend visé à l'article 297 de la Convention, le Tribunal décide à la demande du défendeur ou d'office, conformément à l'article 294 de la Convention, si la prétention du requérant constitue un abus des voies de droit ou s'il est établi prima facie qu'elle est fondée (Règlement, article 96, paragraphe 1).

La demande d'une décision conformément à l'article 294 de la Convention est présentée par écrit et déposée dans le délai fixé par le Tribunal. Ce délai est porté à la connaissance du défendeur par le Greffier, lorsque celui-ci transmet une copie certifiée conforme de la requête. Lorsque le Tribunal décide d'examiner d'office la question, il doit procéder à cet examen dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la requête (Convention, article 294; Règlement, article 96, paragraphes 2 à 4).

Les procédures préliminaires suspendent la procédure au fond. Les parties peuvent présenter leurs observations et conclusions écrites dans un délai ne dépassant pas 60 jours. Sauf si le Tribunal en décide autrement, la suite de la procédure est orale (Règlement, article 96, paragraphes 5 et 6).

Le Tribunal statue par voie d'arrêt (Règlement, article 96, paragraphe 8).

Toute exception à la compétence du Tribunal ou à la recevabilité de la requête ou toute autre exception sur laquelle une décision est demandée avant que la procédure sur le fond se poursuive, doit être présentée par écrit 90 jours au plus tard après l'introduction de l'instance (Règlement, article 97, paragraphe 1).

Les exceptions préliminaires suspendent la procédure sur le fond. La partie adverse peut présenter ses observations et conclusions écrites dans un délai ne dépassant pas 60 jours. Dès réception de telles observations et conclusions, la partie qui soulève l'exception peut présenter ses observations et conclusions écrites en réponse dans un délai ne dépassant pas 60 jours. En principe, la suite de la procédure est orale (Règlement, article 97, paragraphes 3 et 4).

Le Tribunal statue par voie d'arrêt (Règlement, article 97, paragraphe 6).

Une demande reconventionnelle doit être en connexité directe avec l'objet de la demande de la partie adverse et relever de la compétence du Tribunal. Elle est présentée dans le contre-mémoire de la partie dont elle émane et figure parmi ses conclusions (Règlement, article 98).

i) Requête aux fins d'intervention fondée sur l'article 31 du Statut

Un Etat tiers, partie à la Convention, peut présenter une requête aux fins d'intervention, s'il estime qu'un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause (Statut, article 31; Règlement, article 99, paragraphe 3). La requête doit être déposée 30 jours au plus tard après la date à laquelle le contre-mémoire est mis à disposition, à moins que le Tribunal n'en décide autrement (Règlement, article 99, paragraphe 1). Elle doit répondre aux prescriptions de forme énoncées à l'article 99, paragraphes 2 et 3, du Règlement.

Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire pour l'Etat intervenant, dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l'objet de l'intervention (Statut, article 31).

ii) Droit d'intervention fondé sur l'article 32 du Statut

Lorsqu'une question d'interprétation ou d'application de la Convention ou d'un autre accord international se pose, le Greffier en avise les parties à l'instrument visé et celles-ci ont le droit d'intervenir à l'instance. Une déclaration à cette fin doit être déposée 30 jours au plus tard après la date à laquelle le contre-mémoire est mis à disposition, à moins que le Tribunal n'en décide autrement (Statut, article 32; Règlement, article 100, paragraphe 2). La déclaration doit répondre aux prescriptions de forme énoncées à l'article 100, paragraphe 2, du Règlement.

L'interprétation donnée par le Tribunal est obligatoire pour l'intervenant.

A un moment quelconque avant l'arrêt définitif sur le fond, les parties peuvent notifier au Tribunal par écrit qu'elles sont convenues de se désister de l'instance. Le Tribunal rend une ordonnance prenant acte du désistement et chargeant le Greffier de rayer l'affaire du rôle des affaires (Règlement, article 105).

L'article 106 du Règlement traite du désistement, à l'initiative du demandeur, au cours d'une instance introduite par requête.