Procédure devant les chambres spéciales
(a) Règles applicables
La procédure devant une chambre permanente du Tribunal, une chambre ad hoc ou la Chambre de procédure sommaire est réglée conformément aux dispositions du Règlement applicables en matière contentieuse devant le Tribunal, sous réserve des dispositions de la Convention et du Règlement visant expressément les chambres spéciales (Règlement, article 107).
(b) Demande tendant à ce qu'une affaire soit portée devant une chambre spéciale
Une affaire est portée devant une chambre permanente ou la Chambre de procédure sommaire, lorsqu'une demande à cet effet a été formulée dans l'acte introductif d'instance et qu'il y a accord entre les parties (Règlement, article 108, paragraphe 1).
Une requête tendant à constituer une chambre ad hoc doit être présentée dans les deux mois suivant la date de l'introduction de l'instance. La chambre est constituée s'il y a accord entre les parties. Elle est composée en application des articles 30 et 31 du Règlement.
La chambre spéciale est convoquée par le Président du Tribunal pour la date la plus rapprochée suivant les exigences de la procédure (Règlement, article 108, paragraphe 4).
(c) Procédure
Dans une affaire portée devant une chambre, la procédure écrite consiste en la présentation par chaque partie d'une seule pièce, dans un délai fixé par la chambre, ou par le Président de la chambre si la chambre ne siège pas. En cas de nécessité, la chambre peut également autoriser ou prescrire la présentation d'autres pièces de procédure (Règlement, article 109, paragraphes 1 et 2).
Une procédure orale a lieu, à moins que les parties n'y renoncent d'un commun accord avec le consentement de la chambre (Règlement, article 109, paragraphe 3).