Le Tribunal
Experts
Conformément à l'article 289 de la Convention, pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, le Tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, choisir au moins deux experts scientifiques ou techniques. Le choix est fait en consultation avec les parties et devrait être fondé sur la liste appropriée établie conformément à l'article 2 de l'annexe VIII de la Convention. D'autres dispositions concernant la désignation des experts figurent à l'article 15 du Règlement. Les experts désignés conformément à l'article 289 de la Convention siègent sans droit de vote. Ils prennent part aux délibérations judiciaires du Tribunal.