Compétence

Comment soumettre une affaire

Conformément à l’article 287 de la Convention, lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, un Etat peut accepter, par voie de déclaration écrite à déposer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la compétence du Tribunal pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention. Le Tribunal a compétence obligatoire pour connaître de tous les différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention si les parties en litige ont choisi le Tribunal pour le règlement du différend par une déclaration en vertu de l’article 287 de la Convention. Le différend peut alors être soumis au Tribunal à la demande de l’une des parties au moyen d’une requête unilatérale.

Un modèle de déclaration d’acceptation de la compétence du Tribunal se trouve ici.

Le Tribunal peut avoir compétence pour le règlement d’un différend porté devant lui sur la base d'un compromis conclu entre les parties. Les parties peuvent également décider, par accord, de porter devant le Tribunal un différend auparavant soumis à un tribunal arbitral constitué conformément à l’article 287.

Un modèle de compromis visant à soumettre une affaire au Tribunal se trouve ici.

La compétence du Tribunal peut également se fonder sur des clauses de juridiction (appelées aussi clauses compromissoires) insérées dans les accords internationaux conférant compétence au Tribunal ou à une chambre spéciale du Tribunal constituée en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du Statut, en ce qui concerne tout différend entre les parties relatif à l’interprétation ou à l’application dudit accord.

Un modèle de clause de juridiction (« clauses compromissoires ») se trouve ici.

Même en l’absence d’une déclaration faite conformément à l’article 287 de la Convention, le Tribunal a une compétence obligatoire dans deux cas de figure lorsque les parties à un différend ne conviennent pas, dans un délai donné, de soumettre leur différend à une autre cour ou tribunal. Ces deux cas sont les demandes en prescription de mesures conservatoires en attendant la constitution d’un tribunal arbitral (article 290, paragraphe 5, de la Convention) et les demandes de prompte mainlevée de l’immobilisation d'un navire ou de prompte libération de son équipage (article 292 de la Convention). Les affaires de ce type peuvent être introduites par requête unilatérale d’un Etat Partie à la Convention. Dans ces affaires, le Tribunal statue promptement, dans un délai d’un mois environ.

En vertu de l’article 187 de la Convention, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence obligatoire et, généralement, exclusive pour connaître des différends portant sur des activités menées dans la Zone.