Compétence

Procédure devant le Tribunal

i) Requête ou compromis

L'instance est introduite devant le Tribunal par le dépôt d'une requête ou par notification d'un compromis. Toute requête, ou tout compromis, doit être déposé au Greffe dans une des langues officielles du Tribunal (ou dans les deux langues). Lorsque l'acte introductif d'instance est déposé dans une autre langue, il doit être accompagné d'une traduction dans une des langues officielles. Lorsqu'une instance est introduite sur la base d'un accord autre que la Convention, la requête ou la notification doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme dudit accord (Règlement, article 57, paragraphe 1).

Lorsqu'une instance est introduite par requête, l'original de la requête est signé soit par l'agent de la partie qui l'introduit, soit par le représentant diplomatique de cette partie en Allemagne, soit par une autre personne dûment autorisée. Si la requête porte la signature d'une personne autre que le représentant diplomatique, cette signature doit être légalisée par ce dernier ou par l'autorité gouvernementale compétente (Règlement, article 54, paragraphe 3).

La notification d'un compromis peut être effectuée conjointement par les parties ou par une ou plusieurs d'entre elles (Règlement, article 55, paragraphe 1). La notification est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme du compromis (Règlement, article 55, paragraphe 2).

ii) Transmission des documents

Lorsque l'instance est introduite par une requête, le Greffier transmet immédiatement au défendeur une copie certifiée conforme de celle-ci (Règlement, article 54, paragraphe 4). En cas de notification d'un compromis par une ou plusieurs des parties, le Greffier en transmet immédiatement une copie certifiée conforme à toute autre partie (Règlement, article 55, paragraphe 1).

L'instance une fois introduite, le Greffier notifie immédiatement la requête ou le compromis à tous les intéressés et à tous les Etats Parties à la Convention (Statut, article 24, paragraphes 2 et 3).

iii) Représentation des parties

La partie qui dépose un acte introductif d'instance fait connaître au Tribunal en même temps le nom et le domicile élu de l'agent qui la représentera. L'autre partie fait connaître au Tribunal le nom et le domicile élu de son agent le plus tôt possible (Règlement, article 56, paragraphes 2 et 3).

Sauf dans le cas où la partie contre laquelle la requête est formée n'a pas encore exprimé son consentement à la compétence du Tribunal, tous les actes accomplis au nom des parties après l'introduction de l'instance le sont par des agents. Les parties peuvent également nommer un co-agent ou un agent adjoint et elles peuvent se faire assister par des conseils ou des avocats ou par des conseillers.

iv) Consultations avec les parties

Le Président se renseigne auprès des parties au sujet des questions de procédure. A cette fin, il peut convoquer les agents, ou utiliser tous autres moyens de communication qu'il juge appropriés, tels que téléphone, télécopie, vidéoconférence, etc. (Règlement, article 45).

v) Renseignements complémentaires concernant la compétence des organisations internationales

Dans le cas d'un différend auquel est partie une organisation internationale, le Tribunal peut, à la demande de toute autre partie ou d'office, demander à l'organisation internationale concernée d'indiquer qui de l'organisation ou de ses Etats membres a compétence pour une question précise qui s'est posée. L'instance peut être suspendue jusqu'à ce que le Tribunal reçoive lesdits renseignements (Règlement, article 57, paragraphe 2).

i) Dépôt des pièces de procédure et prescriptions de forme

La procédure écrite comprend la communication de pièces de procédure au Tribunal et aux parties. Les pièces de procédure consistent en un mémoire et un contre-mémoire, et, si le Tribunal l'autorise, une réplique et une duplique sont présentées, ainsi que tous documents à l'appui (Règlement, articles 44, paragraphe 2, 60 et 61, paragraphe 3).

L'original de toute pièce de procédure est signé par l'agent, qui fournit au Greffe les documents requis aux articles 63 à 65 du Règlement et au paragraphe 9 des Lignes directrices. Toute pièce de procédure est datée. Quand une pièce doit être déposée à une date déterminée, c'est la date de sa réception au Greffe qui est retenue par le Tribunal (Règlement, article 65, paragraphes 1 et 2).

Lorsqu'une pièce de procédure ne répond pas aux prescriptions expresses du Règlement, le Greffier la retourne à la partie intéressée pour rectification. Après rectification, la pièce est déposée selon les prescriptions en la matière et le Greffier y indique la date à laquelle elle a été déposée au Greffe (Lignes directrices, paragraphes 10 et 11).

Copie certifiée conforme de toute pièce et de tout document annexé est transmise par le Greffier, dès sa réception, à la partie adverse (Règlement, article 66).

ii) Information du public

A moins que le Tribunal n'en décide autrement, des copies des pièces de procédure sont communiquées par le Tribunal, à leur demande, aux Etats ou autres entités admis à ester devant lui, aussitôt que possible après leur dépôt (Règlement, article 67, paragraphes 1 et 3).

A moins que le Tribunal n'en décide autrement, des copies des pièces de procédure sont rendues accessibles au public à l'ouverture de la procédure orale (Règlement, article 67, paragraphes 2 et 3).

Avant l'ouverture de la procédure orale, le Tribunal se réunit afin que les juges puissent procéder à un échange de vues sur l'affaire (Règlement, article 68; Résolution, article 3).

i) Audiences

Sauf pour les affaires concernant la prompte mainlevée de l'immobilisation des navires et la mise en liberté de leur équippage et concernant les mesures conservatoires, la date d'ouverture de la procédure orale est fixée au cours de la période de six mois suivant la clôture de la procédure écrite, sauf si le Tribunal estime qu'il y a lieu d'en décider autrement (Règlement, article 69).

La procédure orale consiste en l'audition par le Tribunal des agents, conseils, avocats, témoins et experts (Règlement, article 44, paragraphe 3).

L'audience est publique, à moins que le Tribunal n'en décide autrement ou que les parties ne demandent le huis clos (Statut, article 26, paragraphe 2; Règlement, article 74).

Avant l'ouverture de la procédure orale, chaque partie est tenue de soumettre au Tribunal un bref exposé des points qui divisent encore les parties et des arguments qu'elle souhaite développer en procédure orale, ainsi qu'une liste des textes dont elle compte se prévaloir pour fonder son argumentation (Lignes directrices, paragraphe 14).

ii) Témoins, experts et moyens de preuve

Chaque partie doit communiquer au Greffier, en temps utile avant l'ouverture de la procédure orale, les renseignements visés à l'article 72 du Règlement au sujet des moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

Au cours de la procédure orale, les parties peuvent faire entendre tous les témoins et experts qui figurent sur la liste qui a été communiquée au Tribunal. Tout autre témoin ou expert ne peut être entendu que si la partie adverse ne s'y oppose pas ou si le Tribunal l'autorise conformément à l'article 78, paragraphe 1, du Règlement.

iii) Présentation de documents nouveaux par les parties

Après la clôture de la procédure écrite, aucun document nouveau ne peut être présenté au Tribunal, si ce n'est avec l'assentiment de la partie adverse ou moyennant autorisation du Tribunal, conformément à l'article 71 du Règlement.

iv) Questions posées aux parties et demande de renseignements

Avant ou durant les débats, le Tribunal peut indiquer les points qu'il voudrait voir spécialement étudier par les parties ou ceux qu'il considère comme suffisamment discutés. De même, le Président ou un autre juge peut poser des questions aux agents, conseils et avocats durant les débats (Règlement, article 76).

A tout moment avant la clôture de la procédure orale, le Tribunal peut demander à une organisation intergouvernementale des renseignements relatifs à une affaire portée devant lui. Lorsqu'une affaire portée devant le Tribunal concerne l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation intergouvernementale, celle-ci en est dûment avisée et peut présenter des observations dans un délai fixé par le Tribunal, ou par le Président si le Tribunal ne siège pas (Règlement, article 84).

v) Interprétation et compte rendu des audiences

Conformément à l'article 85 du Règlement, les plaidoiries et déclarations sont faites dans une des langues officielles du Tribunal et interprétées de manière simultanée dans l'autre langue officielle. Lorsqu'une langue autre qu'une langue officielle du Tribunal est employée, il incombe à la partie intéressée de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation dans l'une des langues officielles. Le Greffier prend les dispositions voulues pour contrôler aux frais de cette partie l'interprétation ainsi assurée.

Un compte rendu de chaque audience est établi par le Greffier. Une copie du compte rendu est adressée aux juges ainsi qu'aux parties, qui peuvent demander que soient apportées des corrections au compte rendu de leurs déclarations. Il en va de même pour les témoins et les experts en ce qui concerne le compte rendu de leurs exposés (Règlement, article 86).

vi) Présentation de graphiques, cartes et autres moyens

Les moyens visuels nécessaires pour présenter les cartes, graphiques, diagrammes, illustrations de textes, etc. qu'une partie souhaite montrer pendant la procédure orale sont, à la demande de cette partie, fournis par le Greffier, une fois acquittés les frais éventuels fixés à cette fin (Lignes directrices, paragraphe 18).

vii) Information du public

Le Greffier publie des communiqués de presse pour donner toutes les informations nécessaires au public en ce qui concerne les dates auxquelles se tiendront les audiences. Des cartes d'accès sont délivrées aux membres du corps diplomatique ou du corps consulaire, ainsi qu'aux représentants de la presse et, sur demande, à toute autre personne. La prise de photographies et les enregistrements audiovisuels à l'intérieur de la salle d'audience, au cours de la procédure orale, sont soumis à autorisation.

Des copies du compte rendu non corrigé de chaque audience sont rendues accessibles au public.

viii) Conclusions finales et clôture de la procédure orale

A l'issue du dernier exposé présenté par une partie au cours de la procédure orale, l'agent donne lecture des conclusions finales de cette partie. Une copie du texte écrit de ces conclusions signée par l'agent est communiquée au Tribunal et transmise à la partie adverse (Règlement, article 75, paragraphe 2).

Quand les parties ont fait valoir tous les moyens qu'elles jugent utiles, le Président prononce la clôture de la procédure orale. Les agents restent à la disposition du Tribunal (Règlement, article 88).

Le Tribunal peut ordonner que les instances dans deux ou plusieurs affaires soient jointes (Règlement, article 47).

Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de continuer la procédure et de rendre sa décision. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit (Statut, article 28).

Après la clôture de la procédure orale, le Tribunal se retire en chambre du conseil pour délibérer (Règlement, article 88, paragraphe 2). Les délibérations du Tribunal sont et restent secrètes (Règlement, article 42, paragraphe 1). La Résolution contient des dispositions détaillées sur les différentes étapes procédurales devant être suivies durant le délibéré du Tribunal.

i) Lecture de l'arrêt

L'arrêt est lu en audience publique du Tribunal. Notification est faite aux parties de la date de l'audience publique (Règlement, article 124).

ii) Caractère définitif et force obligatoire

L'arrêt du Tribunal est définitif. Il a force obligatoire pour les parties au différend, lesquelles doivent s'y conformer, du jour de son prononcé (Statut, article 33, paragraphes 1 et 2; Règlement, article 124).

iii) Langues officielles et traduction

L'arrêt est établi dans les deux langues officielles, avec indication du texte faisant foi (Règlement, article 125, paragraphe 1, lettre m)). Lorsqu'une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies autre qu'une des langues officielles du Tribunal est choisie par les parties, l'article 64 du Règlement autorise toute partie à demander que l'arrêt soit traduit dans cette langue officielle de l'Organisation des Nations Unies. La traduction est faite sans frais pour les parties.

iv) Opinions individuelles ou dissidentes et déclarations

L'arrêt indique le nombre et les noms des juges ayant constitué la majorité et de ceux ayant constitué la minorité sur chaque point du dispositif (Règlement, article 125, paragraphe 1, lettre l)). Tout juge peut joindre à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente. Un juge peut faire constater son accord ou son dissentiment sans en donner les motifs, sous la forme d'une déclaration (Règlement, article 125, paragraphe 2).

v) Exemplaires et copies de l'arrêt

Un exemplaire de l'arrêt, signé par le Président et le Greffier et revêtu du sceau du Tribunal, est déposé aux archives du Tribunal. Des exemplaires sont remis à chaque partie. Des copies sont adressées aux Etats Parties, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins et, dans une affaire soumise aux termes d'un accord autre que la Convention, aux parties à un tel accord (Règlement, article 125, paragraphe 3). Des copies de l'arrêt sont rendues accessibles au public, sur demande.

A moins que le Tribunal n'en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure (Statut, article 34).