Compétence
Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal (Statut, article 21). Le Tribunal a compétence pour connaître des différends (compétence contentieuse) et des questions juridiques (compétence consultative) qui lui sont soumis.
Compétence contentieuse
Le Tribunal est compétent pour connaître de tous les différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention, sous réserve des dispositions de l'article 297 et des déclarations faites en vertu de l'article 298 de la Convention.
L'article 297 ainsi que les déclarations faites en vertu de l'article 298 de la Convention n'empêchent nullement les parties de convenir de soumettre au Tribunal un différend exclu des procédures de règlement des différends en vertu de ces deux dispositions (Convention, article 299).
Le Tribunal est également compétent pour connaître de tous les différends et de toutes les demandes qui lui sont soumis conformément aux dispositions prévues dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal. A ce jour, plusieurs accords multilatéraux conférant compétence au Tribunal ont été conclus.
Compétence consultative
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence pour donner un avis consultatif sur une question juridique qui se pose dans le cadre de l'activité de l'Assemblée ou du Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins (article 191 de la Convention).
Le Tribunal peut également donner un avis consultatif sur une question juridique dans la mesure où « un accord international se rapportant aux buts de la Convention » le prévoit (Règlement, article 138).